Renseignements
obtenus le 27 février 2007 auprès du Service "Élections"
de la Préfecture du Doubs à Besançon et concernant
le dépouillement et les bulletins nuls :
Dans
les communes de moins de 3 500 habitants et dont les candidats
sont regroupés sur une seule liste :
- Il peut y
avoir dans une liste plus de candidats que de postes à pourvoir.
- On peut rayer
le(s) nom(s) du ou des candidats pour lesquels on ne veut pas voter
en barrant simplement leur nom.
- Les noms doivent
être rayés, il est donc inutile d'entourer ou de marquer
d'une croix ceux pour qui on veut voter.
- Si, par exemple,
il y a 5 sièges à pourvoir et que le bulletin présente
7 noms « valides », seuls seront retenus les
5 premiers (d'où l'importance de l'ordre de la liste) et
le bulletin n'est pas nul.
- Si une enveloppe
contient plusieurs bulletins de listes différentes, le vote
ne sera pas nul si au total il ne reste que le nombre de noms, non
rayés, correspondant au nombre de postes à pourvoir.
C'est ce qu'on appelle le panachage. De même qu'il est possible
d'ajouter manuellement un nom sur une liste, même si cette
personne n'est pas candidate.
- Un bulletin
doit comporter le prénom et le nom du ou des candidats. Les
dimensions sont précisés dans l'article R30 du code
électoral (voir ci dessous)
- Enfin, un candidat
peut amener, le matin à 08 h le jour du vote, ses bulletins
en nombre suffisant et demander au président du bureau de
vote de les mettre à la disposition des électeurs.
Validité
des bulletins
Doivent être tenus pour nuls et par suite ne doivent pas être
comptés comme suffrages exprimés :
- Les bulletins
blancs ;
- Les bulletins
trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- Les bulletins
ne comportant pas une désignation suffisante ;
- Les bulletins
et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître
;
- Les bulletins
trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
- Les bulletins
imprimés sur papier de couleur ;
- Les bulletins
portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance
et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes
;
- Les bulletins
portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des
tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces
mentions ;
- Les bulletins
établis au nom de candidats différents lorsqu'ils
sont contenus dans une même enveloppe ;
- Les enveloppes
ne contenant aucun bulletin.
Cas particulier :
Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant
le même candidat, ils ne comptent que pour un seul suffrage
exprimé en faveur de ce candidat (art. L. 65).
Extraits
du site internet Légifrance
CODE
ELECTORAL
(Partie Réglementaire)
Article R30
(Décret nº 69-746 du 24 juillet 1969 art. 1 Journal Officiel
du 26 juillet 1969)
(Décret nº 72-1251 du 29 décembre 1972 art. 3 Journal
Officiel du 31 décembre 1972)
(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6 Journal Officiel
du 30 mars 1976)
(Décret nº 81-280 du 27 mars 1981 art. 2 Journal Officiel
du 28 mars 1981)
(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 5 Journal Officiel
du 13 octobre 2006)
Les bulletins doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80
grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;
- 148 x 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms ;
- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms.
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des
caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions
légales ou réglementaires édictées pour
chaque catégorie d'élections.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du
dépôt légal.
CODE
ELECTORAL
(Partie Législative)
Article L65
(Loi nº 69-419 du 10 mai 1969 art. 12 Journal Officiel du 11 mai
1969)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 10, art. 11, art.
12 Journal Officiel du 4 janvier 1989)
Dès la clôture du scrutin, il est procédé
au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement
se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte
et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre
est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est
fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi
les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs
sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre
au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence,
il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs,
lesquels doivent être répartis également autant
que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de
tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet
de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement
réservées à cet effet. Dès l'introduction
d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont
apposées les signatures du président du bureau de vote
et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat
unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe
et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci
le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins
sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées
à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le
vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents.
Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent
la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter,
le président, à la fin des opérations de vote,
rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque
liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière
à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués
des candidats et les électeurs présents. Le président
donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt
enregistrés par le secrétaire.
CODE
ELECTORAL
(Partie Législative)
Article L66
Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante
ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins
trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non
réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur,
les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou
extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant
des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent
pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes
non réglementaires et contresignés par les membres du
bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes
de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne
l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi
qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte
à la sincérité du scrutin.
CODE
ELECTORAL
(Partie Réglementaire)
Article R63
(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6 Journal Officiel
du 30 mars 1976)
(Décret nº 89-80 du 8 février 1989 art. 4 Journal
Officiel du 10 février 1989)
Le
dépouillement suit immédiatement le dénombrement
des émargements. Il doit être conduit sans désemparer
jusqu'à son achèvement complet.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées
de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
|