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Commune de Frasne

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Quelques précisions


Renseignements obtenus le 27 février 2007 auprès du Service "Élections" de la Préfecture du Doubs à Besançon et concernant le dépouillement et les bulletins nuls :

Dans les communes de moins de 3 500 habitants et dont les candidats sont regroupés sur une seule liste :

  • Il peut y avoir dans une liste plus de candidats que de postes à pourvoir.

  • On peut rayer le(s) nom(s) du ou des candidats pour lesquels on ne veut pas voter en barrant simplement leur nom.

  • Les noms doivent être rayés, il est donc inutile d'entourer ou de marquer d'une croix ceux pour qui on veut voter.

  • Si, par exemple, il y a 5 sièges à pourvoir et que le bulletin présente 7 noms « valides », seuls seront retenus les 5 premiers (d'où l'importance de l'ordre de la liste) et le bulletin n'est pas nul.

  • Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de listes différentes, le vote ne sera pas nul si au total il ne reste que le nombre de noms, non rayés, correspondant au nombre de postes à pourvoir. C'est ce qu'on appelle le panachage. De même qu'il est possible d'ajouter manuellement un nom sur une liste, même si cette personne n'est pas candidate.

  • Un bulletin doit comporter le prénom et le nom du ou des candidats. Les dimensions sont précisés dans l'article R30 du code électoral (voir ci dessous)

  • Enfin, un candidat peut amener, le matin à 08 h le jour du vote, ses bulletins en nombre suffisant et demander au président du bureau de vote de les mettre à la disposition des électeurs.

Validité des bulletins
Doivent être tenus pour nuls et par suite ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés :

  1. Les bulletins blancs ;
  2. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
  3. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
  4. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
  5. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
  6. Les bulletins imprimés sur papier de couleur ;
  7. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
  8. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
  9. Les bulletins établis au nom de candidats différents lorsqu'ils sont contenus dans une même enveloppe ;
  10. Les enveloppes ne contenant aucun bulletin.

    Cas particulier :
    Si une enveloppe contient deux ou plusieurs bulletins désignant le même candidat, ils ne comptent que pour un seul suffrage exprimé en faveur de ce candidat (art. L. 65).

Extraits du site internet Légifrance

LEGIFRANCE


CODE ELECTORAL
(Partie Réglementaire)
Article R30


(Décret nº 69-746 du 24 juillet 1969 art. 1 Journal Officiel du 26 juillet 1969)
(Décret nº 72-1251 du 29 décembre 1972 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1972)
(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1976)
(Décret nº 81-280 du 27 mars 1981 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1981)
(Décret nº 2006-1244 du 11 octobre 2006 art. 5 Journal Officiel du 13 octobre 2006)

Les bulletins doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;
- 148 x 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms ;
- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms.
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.


CODE ELECTORAL
(Partie Législative)
Article L65


(Loi nº 69-419 du 10 mai 1969 art. 12 Journal Officiel du 11 mai 1969)
(Loi nº 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 10, art. 11, art. 12 Journal Officiel du 4 janvier 1989)

Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.


CODE ELECTORAL
(Partie Législative)
Article L66

Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.


CODE ELECTORAL
(Partie Réglementaire)
Article R63


(Décret nº 76-281 du 18 mars 1976 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1976)
(Décret nº 89-80 du 8 février 1989 art. 4 Journal Officiel du 10 février 1989)

Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.



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